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18 février 2007

L'abandon de poste et la production d'un certificat médical

conseil_etat Le site du Conseil d'Etat 

Comme le disait F. SALAT-BAROUX dans ses conclusions sous la décison CASAGRANDA, "la légalité d'une telle procédure (est) venue d'un autre âge de notre droit administratif" (CE S.11 décembre 1998, Casagranda : Rec. p.474). Le Bulletin Juridique des Collectivités Locales n° 2/04 indique, par ailleurs, que "la procédure d'abandon de poste nous paraît trop grave, eu égard à la limitation des droits de la défense qui la caractérise (...)".

annonce Indications que nous souhaitions porter à l'attention de certains dépositaires d'une délégation d'autorité, qui, sur le simple fait de ne pas tenir en affection un agent, engagent avec force une telle propcédure, même si celle-ci semble n'avoir aucune existence juridiquement légale, repoussant par là-même son caractère légitime. En effet, si votre collectivité locale possède une pointeuse, il n'est guère difficile de faire la démonstration de la présence d'un agent, le jour où il est porté grief contre celui-ci d'avoir abandonné son poste sans motif valable. Dont acte.

3237409PBlogo_FRENCH72dpi   L'agent qui légalise son absence par la production d'un certificat médical se trouve normalement en situation régulière envers la collectivité qui l'emploie. Mais peut-on pour autant affirmer qu'il se dispense d'activité au moyen d'un motif légitime ? C'est tout l'aspect du certificat médical de complaisance qui est mis en exergue ici. Néanmoins, l'administration ne dispose pas de compétences médicales propres à lui permettre d'engager une procédure aux fins d'établir le caractère plutôt complaisant du certificat médical. En la matière, les règles applicables relèvent de la jurisprudence et des droits attachés au statut de la F.P.T. (relative au congé maladie).

Nous avons pu voir, dans notre précédente réflexion, que le régime de l'abandon de poste emporte, dans une fonction publique plutôt protectrice des droits des fonctionnaires, des particularités permettant à l'administration de révoquer son agent sans être tenue au respect des règles attachées à la procédure disciplinaire. Néanmoins, la jurisprudence exige que la radiation des cadres soit précédée d'une mise en demeure de reprendre son travail, et que celle-ci soit écrite, lui indiquant le délai fixé avant que son refus n'entraîne une radiation sans procédure préalable.

En l'espèce, l'administration ne semble pouvoir s'appuyer que sur la contre-visite médicale afin de faire apparaître une voie de contestation possible, tout en sachant que celle-ci ne peut être enagée qu'à partir de la réception du certificat médical. Mais l'administration peut engager une telle procédure dès lors qu'il apparaît que le cetificat médical produit est manifestement une manoeuvre pour ne pas reprendre son travail. On devine là la volonté visée de ne pas laisser l'administration paralysée en présence de certificats médicaux de complaisance, et de disposer d'une voie permettant d'éviter les détournements de procédure. En outre, il résulte de l'article 15 précité du décret du 30 juillet 1987 que "pour contester le bien-fondé de ce congé (maladie, NDLR), l'autorité territoriale doit faire procéder à une contre-visite de l'intéressé par un médecin agréé et saisir ensuite, si elle estime utile, le comité médical".

Tags : cessation de fonctions - abandon de poste - certificat médical - légalité de la radiation des cadres

Sources : CE 9 mars 1966, Sieur Labeille : Rec., p.197

              CE S. 11 décembre 1998, Casagranda : Rec., p.474

              CE 5 mars 1958, D. Millou : Rec., p.145

              CE 22 octobre 1993, Centre de pneumologie de Roquefraîche : Rec., p.853

              Bulletin Juridique des Collectivités Locales n°2/04 Fonction Publique Territoriale

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